A partir de la mouture actuelle de
la constitution de 1958, je me suis proposé de modifier article par article celle-ci, pour approcher une nouvelle donne relativement peu différente, mais tout est toujours dans les nuances. Cela ne m'empêche pas d'avoir toujours en ligne de mire une toute autre donne, mais nos concitoyens n'y consentiraient pas.
Commençons. (ne figurent que des articles modifiés)
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Cette partie est modifiée comme
suit : La race humaine étant unique, la République assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
On notera la disparition de la décentralisation liée aux régions, amenées à être supprimées
La loi s'efforce de
favoriser l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,
ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L'emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne
national est « La Marseillaise ».
La devise de la
République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
"De l'Égalité jaillira la
Fraternité, elles seront les bases de la liberté"
Son
principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
directement,
par la voie du référendum ou
par ses représentants.
Le référendum devient prioritaire, de façon logique, face au Parlement
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.
Il est toujours universel, égal et secret. (que vient faire ici le mot "égal" ?)
Le suffrage est toujours direct,
universel, et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de
leurs droits civils et politiques. Des lois organiques préciseront le droit des étrangers à voter.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression du au débat
sur le suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions
déterminées par la loi.
La loi garantit les
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable
des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation.
ARTICLE 6.
Le Président de la République est élu pour cinq
neuf ans au suffrage
universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux
un mandats
consécutifs.
Les modalités d'application
du présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à
un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour. Si le candidat en tête au
second tour n'obtient pas 25 pour cent plus une voix du total des
électeurs inscrits, un nouveau scrutin complet est mis en place,
Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en
exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la
République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du
Président de la République, à l'exception de celles prévues aux
articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
président de l'Assemblée
et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions,
par le Gouvernement. (on indique déjà ici que le Sénat n'existe plus, d'où disparition de l'article 24)
En cas de vacance ou lorsque
l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a
lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus
après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours
précédant la date limite du dépôt des présentations de
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant
cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut
décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour,
un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de
décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas
de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en
présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le
Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles
déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi
organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux
troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir
lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du
Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent
alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date
postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice,
celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son
successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles
49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de
la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule
entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du
Président de la République et l'élection de son successeur.
ARTICLE 11.
[dispositions en vigueur] Le Président de la République,
sur
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal
Officiel, peut doit
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à
la politique économique, sociale
ou environnementale1
de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée,
une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le
référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président
de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats de la consultation
ARTICLE 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il
préside les conseils et les comités supérieurs de la défense
nationale. Sauf attaque du sol
national, il ne peut déclarer la guerre qu'à la suite d'un vote
positif des deux tiers de l'Assemblée Nationale,
L'ARTICLE 16 est supprimé (prise en main de tous les pouvoirs par le président en cas de "force majeure", arme terrible)
L'ARTICLE 17 est supprimé (droit de grâce hérité de l'ancien régime)
L'ARTICLE 18 est supprimé (communication du président à l'Assemblée, sans droit de délibérer sur ce texte pour celle-ci)
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul. suppression de cet alinéa. Chaque candidat est lié à ses électeurs par le programme qu'il a énoncé avant le scrutin, ou par le mandat qui lui a été donné.
Le droit
de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi
organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement sous
réserve d'une majorité des deux tiers sauf attaque directe du sol
national. Si le parlement
n'est pas en session, une session extraordinaire est convoquée.
Le
Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir
les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le
début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette
information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun
vote.
Le
gouvernement n'est pas autorisé à faire intervenir les forces
armées à l'étranger, sauf cas exceptionnels où le parlement prendrait, à la majorité des deux tiers, l'initiative de le lui permettre
Lorsque
la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement
soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut
demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
ARTICLE 40.
Les propositions et
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai
de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. Une proposition de loi aggravant les charges de l'État peut être recevable, au même titre qu'une autre : c'est à l'Assemblée d'en décider.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les
conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre
déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture
du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée
saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés
par le Gouvernement. le gouvernement ne peut s'opposer au vote d'un amendement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de
l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des
articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture
dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte
déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord
entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a
pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que
les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées,
après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier
ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux
assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte
élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission
mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte
n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée
nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Si
le président de la République est accusé de traîtrise, de
manquements graves aux devoirs de sa charge, l'Assemblée s'érige en
urgence en Haute Cour pour prononcer sa déchéance, supprimant ainsi
l'immunité auquel il a droit pendant son mandat.
Le
président de l'Assemblée assure l'intérim, et une nouvelle
élection est mise en place selon les modalités de l'article 7,
Là, les mots d'un article devenu sans objet du fait de la disparition de la "haute assemblée" sont remplacés par des modalités de mise en cause du chef de l'État.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de
l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque
l'assemblée.
Deux
semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et
dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et
aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Le gouvernement perd l'initiative de l'ordre des débats
En
outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre
assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux
états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article
35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par
priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée
par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle
de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques
publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un
ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des
groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle
des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y
compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article
29, est réservée par priorité aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou
l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs,
a déclaré qu'un engagement international comporte une clause
contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir
qu'après révision de la Constitution. l'engagement
international est caduc. La Constitution n'est pas révisée pour s'y
plier. Ce changement implique que par exemple se soumettre à un traité qui modifie le texte fondamental ne saurait être accepté
ARTICLE 67 supprimé (irresponsabilité du chef de l'État pendant son mandat)
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas
de trahison, forfaiture ou
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice
de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement
constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion
de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est
aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée
nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins
secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le
sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée
concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est
interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la
proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une
loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils
sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour
de justice de la République est liée par la définition des crimes
et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles
résultent de la loi. La cour spéciale de justice n'existe plus. De ce fait :
ARTICLE 68-2. supprimé
ARTICLE 68-3. supprimé
TITRE V - DE L'UNION EUROPÉENNE supprimé tout entier
Les modalités proposées apportent un poids accru à l'Assemblée Nationale, désormais seule membre du Parlement (plus de réunion en Congrès à Versailles), mais aussi aux citoyens, bien plus souvent sollicités directement par référendum. La Constitution ne peut plus être modifiée pour se mettre en conformité avec un Pouvoir extérieur, c'est à lui d'être acceptable vis-à-vis de cette Constitution.